jeudi 11 octobre 2012

Ordre National des médecins : Article 39 - Charlatanisme

Article 39 (article R.4127-39 du code de la santé publique)

« Les médecins ne peuvent proposer aux malades ou à leur entourage comme salutaire ou sans danger un remède ou un procédé illusoire ou insuffisamment éprouvé.
Toute pratique de charlatanisme est interdite. »

1 - Le médecin est libre de ses prescriptions (art.8), mais le patient ne doit pas être trompé, et l'article 39 met en garde les praticiens contre l'utilisation imprudente de médications incertaines, de procédés illusoires et les affirmations abusives. Il n'est pas admissible qu'un médecin s'écarte dans ses propos d'une exactitude rigoureuse, lorsqu'il propose un traitement.
L'expérimentation clinique et l'essai de thérapeutiques nouvelles sont soumis à des précautions très précises, qui  sont rappelées à  l'article 15. La loyauté et la prudence s'imposent en cette matière.
 
2 - D'une manière plus générale, l'article 39 condamne "toute pratique de charlatanisme". Le charlatanisme, c'est l'exploitation de la crédulité publique. L'imagination des charlatans est inépuisable.
C'est pour protéger les patients contre les charlatans que l'exercice de la médecine a été réglementé, depuis très longtemps ; d'abord par les examens et diplômes des universités ; puis par la loi qui confère aux médecins le monopole de l'exercice médical ; enfin par le contrôle de l'Ordre des médecins.
Il serait indigne d'un médecin de se livrer à quelque tromperie que ce soit et de quelque manière que ce soit. On a ainsi pu regretter les faits suivants :
  • expliquer la maladie et le traitement par des considérations scientifiques fantaisistes ;
  • annoncer sans raison que la maladie est très grave, pour se donner l'air d'accomplir un "miracle" ;
  • donner des consultations par correspondance à partir d'un questionnaire, ou de l'examen des cheveux, voire d'une photographie ;
  • prétendre soigner par des ondes ou des radiations mystérieuses (par le "magnétisme") ;
  • se présenter indûment comme l'inventeur d'une "méthode nouvelle", etc ;
  • appliquer des attitudes prétendument thérapeutiques de nature sectaire.
     
3 - Le médecin ne doit pas se servir de remèdes secrets qui ne figurent dans aucune pharmacopée et dont la composition n'est pas connue, pour exploiter le goût si répandu du "mystère", comme on l'a vu faire naguère pour la tuberculose, plus récemment pour le cancer ou le sida (article 21).
L'article R. 5125-57 du code de la santé publique, concernant la pharmacie, interdit la vente de remèdes secrets, produits, simples ou composés, ne portant pas le nom du pharmacien producteur, ou ne portant pas le nom et la dose des substances qu'ils contiennent.

Source : site de l’Ordre National des Médecins, 11 octobre 2012,
http://www.conseil-national.medecin.fr/article/article-39-charlatanisme-263

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